J.O. Numéro 279 du 2 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18164

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Arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la formation et au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-500 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française


NOR : MENP9802960A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 98-500 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française, et notamment ses articles 6 et 7,
Arrête :



Art. 1er. - Pendant leur stage, les instituteurs stagiaires recrutés en application des dispositions du décret du 22 juin 1998 susvisé exercent les fonctions d'instituteur et, sauf pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique qui ont bénéficié d'une formation spécifique dans le cadre de la préparation de ce certificat, participent à des stages de formation organisés sous la responsabilité de l'Ecole normale de la Polynésie française.

Art. 2. - A l'issue de la deuxième année de stage, les activités professionnelles de chaque instituteur stagiaire donnent lieu à évaluation par une commission désignée, sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation, par le vice-recteur de la Polynésie française et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une autre circonscription, président, d'un conseiller pédagogique et d'un instituteur exerçant effectivement dans une classe.
La commission statue à la majorité de ses membres.
Si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite d'une classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.

Art. 3. - Les instituteurs stagiaires qui bénéficient d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus sont titularisés, après avis du ministre du territoire chargé de l'éducation, par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de la Polynésie française à compter du 1er septembre suivant la fin du stage.

Art. 4. - Lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, les instituteurs stagiaires ne remplissent pas la condition prévue à l'article 3 ci-dessus pour être titularisés, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage.
La décision de prolongation est prise par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation, qui recueille l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.

Art. 5. - Le vice-recteur de la Polynésie française est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux